ARTICLE 383 — Chaque article du répertoire contiendra :
1) son numéro ;
2) la date de l’acte ;
3) sa nature ;
4) les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5) l’indication des biens, leur situa-
tion et le prix lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour la propriété, l’usufruit ou la jouissance des biens ou des fonds ; Code Général des Impôts – Edition 2020 141
6) la relation de l’enregistrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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