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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 1

ARTICLE 364 — Il ne pourra être fait usage d’aucun acte passé ailleurs que dans un Etat de la Communauté qu’il n’ait acquitté la même somme de droit que s’il avait été souscrit dans la

Aujourd'hui
Communauté pour des biens situés dans la Communauté. Si les actes, autres que ceux passés en pays étran- gers, ont déjà été enregistrés, il reste- ra à percevoir, dans la Communauté, un droit complémentaire représentant la différence entre le droit exigible dans la Communauté et celui déjà acquitté.
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Actes en consequence et actes produits en justice Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant

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