Sont enregistrés à un droit fixe inférieur à celui des opérations ci-dessus énumérées : 1) les arrêts définitifs de la Cour d’Appel et de la Cour Suprême, tout
jugement et autres décisions judi-
ciaires de première instance conte-
nant des dispositions définitives soumises à l’enregistrement quelle
que soit la juridiction qui les a ren-
dues, qui ne donnent pas ouverture
au droit proportionnel ou pour les-
quelles le droit proportionnel est in-
férieur à celui prévu par le présent ar-
ticle.
De même les quittances, mainlevées, retraites et, d’une façon générale, les actes, contenant libération de somme ou valeurs pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé ;
2) les contrats de mariage ne conte-
nant que les déclarations du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;
3) toute immatriculation ou registre
de tout commerçant ou société com-
merciale ;
4) les reconnaissances de dettes, ou-
vertures de crédit, lettre de change,
billets à ordre, tous autres effets né-
gociables et, d’une façon générale tous les actes qui constatent une obligation de sommes ou de valeurs actuelles ou à terme, sans libéralité et sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou
d’immeubles au cas où le droit pro-
portionnel est moins élevé.
Code Général des Impôts – Edition 2020 134 Les billets à ordre, lettre de change et
tous autres effets négociables ne peu-
vent être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en ont été faits ;
5) les actes sous seing privé consta-
tant les ventes à crédit de véhicules automobiles pour le cas où le droit proportionnel est moins élevé.
Texte officiel
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