Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette de l’impôt ne sont pas déterminées dans les actes ou jugements, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou remise au greffier pour les jugements. En cas de besoin, ces
sommes ou valeurs peuvent être dé-
terminées par voie d’expertise.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 140
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.