En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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