Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 58

Aujourd'hui
Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.
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Convention collective et des accords d’établissements

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Texte officiel

SECTION 58

Sommaire

article 58 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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