Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 55

Aujourd'hui
En cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d’activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale du travail peut, soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions d’une convention collective en vigueur dans une branche d’activité relevant du même secteur éco nomique.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 12

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Convention collective et des accords d’établissements

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 55

Sommaire

article 55 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte