Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 22

Aujourd'hui
1) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter dans les mêmes buts que ceux prévus à l’article 3 ci-dessus. 2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque forme et quelque dénomination que ce soit, et ces unions doivent satisfaire aux dispositions des chapitres précédents. 3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les règles suivant lesquelles les syndicats adhérents sont représentés au niveau de toutes les instances de l’union. 4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéfi- cient de toutes les mesures de protection attribuées aux syndicats professionnels.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 5

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Unions de syndicats

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 22

Sommaire

article 22 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte