1) Une Commission nationale de santé et de sécurité au travail ci-après désignée la « Commission nationale », est instituée auprès du ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour rôle l’étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :
•
a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières ;
•
b) de formuler toutes recommandations à l’usage des employeurs et des travailleurs, des
organismes assureurs et des divers départe-
ments ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs ;
•
c) de faire toutes propositions concernant l’homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 23/31
comporter des risques pour la santé des travail-
leurs ;
•
d) d’effectuer ou de participer à tous les tra-
vaux à caractère scientifique entrant dans son champ d’activité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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