Si les demandes originaires et en garanties sont en état d'être jugées en même temps il y sera fait droit conjointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément ; le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes ; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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