Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la
demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque, avant
l'expiration du délai, il aura déclaré, par acte d'avocat-défenseur à avocat-défenseur, ou, ou par
notification à la partie adverse, qu'il a formé sa demande en garantie ; sauf si le défendeur, après
l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur
la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie
par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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