Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation aucun jugement que deux mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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