Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le Tribunal et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le territoire.
Ladite insertion sera justifiée par un exemplaire du journal portant la signature de l'imprimeur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 55
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