Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue rendue sur requête, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier ou l'agent d'exécution qui aura procédé à la saisie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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