Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du
président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue rendue sur
requête, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier ou l'agent
d'exécution qui aura procédé à la saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 44
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.