Si à l'expiration du délai la partie assignée en reprise ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu'il sera procédé, suivant les derniers errements et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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