Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 13

ARTICLE 151

Aujourd'hui
Si à l'expiration du délai la partie assignée en reprise ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu'il sera procédé, suivant les derniers errements et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 20

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article 151 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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