Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 13

ARTICLE 145

Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d'état des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 20

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article 145 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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