Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d'état des
parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort ni par les
décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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