ARTICLE 3 — Au sens du présent Règlement, on entend par
▪ « Autorité Monétaire Nationale », le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit de l'Etat ;
▪ « Commission Bancaire », la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, en abrégé COBAC ;
▪ « Etablissement », l'Etablissement de Micro-Finance ;
▪ « Membre », toute personne qui contribue au capital ou à la dotation d'un EMF de première catégorie, assume les responsabilités qui en découlent, et peut bénéficier des prestations délivrées par l'EMF ;
▪ « Usager », toute personne physique ou morale qui bénéficie des services d'un EMF de première catégorie sans en être membre.
CEMAC
3
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-04-2002
Page source 2
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