Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 5 › Section 5

ARTICLE 100

Aujourd'hui
Page 24 | 28 La Commission, en coopération avec les Etats membres concernés, procède au recensement et à l'examen des régimes d'aides existants à l'entrée en vigueur du présent Règlement. Lorsque la Commission a des doutes sur la compatibilité du régime d'aides avec les dispositions du présent Règlement, elle en informe l'Etat concerné et l'invite à présenter ses observations. Au vu des éléments portés à sa connaissance, la Commission peut prendre l'une des décisions suivantes visant à : - Constater la compatibilité du régime d'aides, - Demander la modification de certaines modalités du régime des d'aides pour le rendre compatible, - Supprimer le régime d'aides, déclaré incompatible. Dans ce dernier cas, il n'est pas demandé la récupération de l'aide. Des modalités transitoires peuvent être convenues avec l'Etat membre concerné.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 07-04-2019 Page source 24

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Pratiques etatiques restrictives de concurrence Prise en compte des régimes d'aides existants

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Sommaire

article 100 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/2019-04-07/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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