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La Commission, en coopération avec les Etats membres concernés, procède au
recensement et à l'examen des régimes d'aides existants à l'entrée en vigueur du
présent Règlement.
Lorsque la Commission a des doutes sur la compatibilité du régime d'aides avec les
dispositions du présent Règlement, elle en informe l'Etat concerné et l'invite à présenter
ses observations.
Au vu des éléments portés à sa connaissance, la Commission peut prendre l'une des
décisions suivantes visant à :
- Constater la compatibilité du régime d'aides,
- Demander la modification de certaines modalités du régime des d'aides pour le
rendre compatible,
- Supprimer le régime d'aides, déclaré incompatible.
Dans ce dernier cas, il n'est pas demandé la récupération de l'aide. Des modalités
transitoires peuvent être convenues avec l'Etat membre concerné.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 07-04-2019
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article 100 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence/akn/cemac/act/reglement/2019-04-07/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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