Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 5 › Section 5

ARTICLE 100

Page 24 | 28 La Commission, en coopération avec les Etats membres concernés, procède au recensement et à l'examen des régimes d'aides existants à l'entrée en vigueur du présent Règlement. Lorsque la Commission a des doutes sur la compatibilité du régime d'aides avec les dispositions du présent Règlement, elle en informe l'Etat concerné et l'invite à présenter ses observations. Au vu des éléments portés à sa connaissance, la Commission peut prendre l'une des décisions suivantes visant à : - Constater la compatibilité du régime d'aides, - Demander la modification de certaines modalités du régime des d'aides pour le rendre compatible, - Supprimer le régime d'aides, déclaré incompatible. Dans ce dernier cas, il n'est pas demandé la récupération de l'aide. Des modalités transitoires peuvent être convenues avec l'Etat membre concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 24

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 100 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
Signaler une erreur dans ce texte