TEXTES AUTHENTIQUES
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chi-
nois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera dé-
posé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.
ANNEXE
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une
liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout
Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à la pré-
sente Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms
des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des
conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance
fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expira-
tion de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs
continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis
conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général confor-
mément à l’article 43, le Secrétaire général porte le différend devant une
commission de conciliation composée comme suit :
L’Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nom-
ment :
a) Un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l’un de ces
Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et
b) Un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l’un
de ces Etats, choisi sur la liste.
L’Etat ou les Etats constituant l’autre partie au différend nomment
deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis
par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à
compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les qua-
tre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera
président.
Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres con-
ciliateurs n’intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette no-
mination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours
qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner
comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un
des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque
des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être pro-
rogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomi-
nation initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut in-
viter toute Partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues orale-
ment ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commis-
sion sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au diffé-
rend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à
parvenir à un règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent
sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et
communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y
compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de
droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recom-
mandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règle-
ment amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission
sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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