INSTRUMENTS AYANT POUR OBJET DE DÉCLARER LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, D’Y
METTRE FIN, DE RÉALISER LE RETRAIT OU DE SUSPENDRE L’APPLICATION
DU TRAITÉ
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être
faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réali-
sant le retrait ou la suspension de l’application du traité sur la base de ses
dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65 doit être consigné
dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument n’est
pas signé par le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères, le représentant de l’Etat qui fait la communica-
tion peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
Page source 26