PERTE DU DROIT D’INVOQUER UNE CAUSE DE NULLITÉ D’UN TRAITÉ OU UN MOTIF
D’Y METTRE FIN, DE S’EN RETIRER OU D’EN SUSPENDRE L’APPLICATION
Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou
un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application
en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu
connaissance des faits, cet Etat :
a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité
est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou
b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant ac-
quiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur
ou en application.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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