Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 5 › Section 1

ARTICLE 43

OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL INDÉPENDAMMENT D’UN TRAITÉ La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 18

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 43

Sommaire

article 43 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
Signaler une erreur dans ce texte