Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 5 › Section 1

ARTICLE 45

PERTE DU DROIT D’INVOQUER UNE CAUSE DE NULLITÉ D’UN TRAITÉ OU UN MOTIF D’Y METTRE FIN, DE S’EN RETIRER OU D’EN SUSPENDRE L’APPLICATION Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat : a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant ac- quiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 19

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SECTION 45

Sommaire

article 45 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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