DIVISIBILITÉ DES DISPOSITIONS D’UN TRAITÉ
1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant
de l’article 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre
l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à
moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent
autrement.
2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une
des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux ter-
mes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de
l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes
suivants ou à l’article 60.
3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses détermi-
nées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lors-
que :
a) Ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui con-
cerne leur exécution;
b) Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation
des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les
autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être
liées par le traité dans son ensemble; et
c) Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du
traité.
4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat qui a le droit
d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensem-
ble du traité, soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement
de certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des
dispositions d’un traité n’est pas admise.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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