OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL
INDÉPENDAMMENT D’UN TRAITÉ
La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait
d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils
résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions
du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat de remplir
toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du
droit international indépendamment dudit traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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