RÉVOCATION OU MODIFICATION D’OBLIGATIONS OU DE DROITS D’ETATS TIERS
1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformé-
ment à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée
que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers, à moins
qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement.
2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à
l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties
s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans
le consentement de l’Etat tiers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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