Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 3 › Section 4

ARTICLE 37

RÉVOCATION OU MODIFICATION D’OBLIGATIONS OU DE DROITS D’ETATS TIERS 1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformé- ment à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement. 2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’Etat tiers.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 15

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SECTION 37

Sommaire

article 37 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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