TRAITÉS PRÉVOYANT DES DROITS POUR DES ETATS TIERS
1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si
les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit
soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous
les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant
qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose
autrement.
2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est
tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans
le traité ou établies conformément à ses dispositions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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