Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 3 › Section 4

ARTICLE 36

TRAITÉS PRÉVOYANT DES DROITS POUR DES ETATS TIERS 1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement. 2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 15

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SECTION 36

Sommaire

article 36 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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