Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 3 › Section 4

ARTICLE 34

RÈGLE GÉNÉRALE CONCERNANT LES ETATS TIERS Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 15

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SECTION 34

Sommaire

article 34 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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