Convention de Vienne sur le droit des traités
› Title 3 › Section 4
ARTICLE 34
RÈGLE GÉNÉRALE CONCERNANT LES ETATS TIERS
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son
consentement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
Page source 15
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English text
SECTION 34
Sommaire
article 34 du Convention de Vienne sur le droit des traités
/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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