1.
à) Si une question soumise au Comité conformément à l'arti
cle 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut,
avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de
conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission met ses
bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solu
tion amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte.
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des
Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente
sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les
membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au
scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres
du Comité.
2.
Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être
ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au pré
sent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se
réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consulta
tion avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
5.
Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commis
sions désignées en vertu du présent article.
6.
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans
un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission
soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties in
téressés :
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois,
elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de
la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des
droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à in
diquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est
parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait
figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la
question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur
les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également
les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par
les Etats parties intéressé;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats
parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois
après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la
Commission.
Vol. 999,1-14668
200
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
1976
8.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attribu
tions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également
entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
10.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si
besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le
remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au
paragraphe 9 du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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