Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 9

ARTICLE 61

Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité.
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Sommaire

article 61 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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