Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 8

ARTICLE 55

Dès l'entrée en vigueur du Traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats signataires du Traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 octobre 1993 Page source 11

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Sommaire

article 55 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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