Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité
et qui ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner un juge
ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.
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TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE
Adopté le 17/10/1993 à Port-Louis (ILE MAURICE)
Publié au Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 octobre 1993
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