Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 8

ARTICLE 58

Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Traité devient par là-même partie au Traité tel qu'amendé. Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l'adhésion.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 octobre 1993 Page source 12

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Sommaire

article 58 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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