Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 7

ARTICLE 49

Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour. page 10 / 12 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté le 17/10/1993 à Port-Louis (ILE MAURICE) Publié au Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 octobre 1993 Page source 10

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Statut, immunités et privilèges

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Sommaire

article 49 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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