Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 7

ARTICLE 48

L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 octobre 1993 Page source 10

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Statut, immunités et privilèges

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Sommaire

article 48 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/undated/traite-ohada-1993
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