1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d'instance entraîne extinction de l'instance, si le défendeur y consent, ou s'il n'a présenté aucune
demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3. Le désistement d'instance ne met pas fin à l'action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à
l'action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par
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RÈGLEMENT N° 01/2014/CM/OHADA MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 30/01/2014
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° special du 04/02/2014
arrêt de la Cour s'il intervient après le dépôt du Rapport.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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article 44 du Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996/akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-2014