1. La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.
2. Seuls les Juges prennent part aux délibérations.
3. Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.
4. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des Juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-1996
Page source 4
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 22 du Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996/akn/ohada/act/loi/1996-04-18/reglement-procedure-ccja-2014
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.