1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter.
2. Toute partie peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt, dans les trois ans qui suivent son prononcé.
3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre :
a. l'arrêt visé ;
b. la partie du dispositif dont l'interprétation est demandée.
4. La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 04-02-2014
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