1°) Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai
fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la Partie soulevant l'exception. La Cour peut
statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond.
2°) Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est
manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie
d'ordonnance motivée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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