Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas
prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura
admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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