Lex Cameroun

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 25

1°) Lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai. 2°) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 3°) Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. 4°) Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l'acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA. 5°) Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal Officiel de l'OHADA.
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Sommaire

article 25 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-1996
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