Formule exécutoire
31.1 Le Secrétaire Général délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée
conforme à l'original déposé conformément à l'article 28 du présent Règlement, sur laquelle figure une attestation
d'exequatur. Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une
ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée, soit par un arrêt de la Cour rejetant un recours en
annulation, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.
31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité
nationale désignée par l'Etat Partie pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle
qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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