Absence de convention d'arbitrage
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent
règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45)
jours visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de
saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.
La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci
estime devoir en présenter.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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