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Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 0

ARTICLE 5

Demande d'arbitrage Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Traité) et dont les modalités sont fixées par le présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour. Cette demande doit contenir : a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ; b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire ; c) un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui ; d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de l'article 2.3 ci-dessus ; e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties : - sur le siège de l'arbitrage - sur la langue de l'arbitrage 5 / 16 https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999 - sur la loi applicable : - à la convention d'arbitrage - à la procédure de l'arbitrage et - au fond du litige, à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont exprimés ; f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour. Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage. Le Secrétaire Général notifie à la partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire du présent règlement et accuse réception de sa requête au demandeur. La date de réception par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage conforme au présent article constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage.
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