Indépendance, récusation et remplacement des arbitres
4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des
informations sur le litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci,
fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à
mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties.
Dès réception de cette information, le Secrétaire Général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur
fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et
circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la
notification de la sentence finale.
4.2 La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est
introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur
lesquels est fondée cette demande.
Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la
réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les
trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et
circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de
la notification susvisée.
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de
récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres
du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.
4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation, ou
lorsque sa démission a été acceptée par la Cour.
Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa
mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral.
Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la
procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à
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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999
remplacement, la procédure se poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de concours de
l'arbitre dont la démission a été refusée.
La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après.
4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de facto
d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou
dans les délais impartis.
Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui
précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire général de la Cour a communiqué par écrit
ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis
en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.
En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au
présent règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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