Lex Cameroun

Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 0 › Chapter 3

ARTICLE 31

Formule exécutoire 31.1 Le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur. Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur. 31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 11 mars 1999 Page source 15

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 31 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-arbitrage-ccja-1999
Signaler une erreur dans ce texte