Décision sur les frais de l'arbitrage
24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle
des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
12 / 16
https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999
24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :
a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de
fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.
Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par
l'Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les conditions
prévues à l'article 4 du Traité ;
b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des
demandes formulées sur ce point par les parties.
24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires
de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
Page source 12
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.